Notions d'éthique et de
déontologie
pour les professions liées au développement personnel et à la relation d'aide
Pourquoi un
code de déontologie professionnelle pour les pratiques développement personnel
et de la relation d'aide ?
Le besoin
pratique d'une morale résulte d'un conflit de désirs, soit entre personnes
différentes, soit chez une même personne à des moments différents ou encore au
même moment, écrit
Bertrand Russel (1).
Deux raisons principales sont à sa base :
‑ d'une part la mise en exergue de la morale
et du dévouement que l'on peut attendre du praticien, qu'il soit conseiller en
harmonie vitale par la sophrologie ou autre ;
‑ d'autre part le respect d'une charte qui
édicte des règles et des principes affectant les relations entre les personnes
concernées par le développement personnel ou la relation d'aide : usagers des
services et praticiens qui les proposent.
Toutefois, s'il n'existe pas
dans ce domaine de pouvoir disciplinaire reconnu par la loi, pouvant réprimer
des conduites contraires à l'éthique ou à la déontologie, celles-ci doivent
être dévoilées, dénoncées et blâmées publiquement, comme le charlatanisme, les
manifestations publicitaires éhontées, les honoraires abusifs, l'ingérence dans
la vie privée ou la violation du secret professionnel. Or, pour citer Frans Veldman (2), le père
l'Haptonomie, dans la société
contemporaine, la corruption, l'abus de confiance, la mystification, la
tromperie, la fourberie, sont à l'ordre du jour et ont pris une dimension
inédite. Aussi, continue‑t‑il, l'haptonomie ‑ et
aussi, ajouterons‑nous, la sophrologie et les autres méthodes qui nous
intéressent ‑ n'ont‑elles pas été exemptes de ces influences
néfastes. Elles ont un attrait
particulier pour certaines personnes irresponsables, qui ne connaissent ni
respect, ni scrupule, ni réserve. Vol de propriété intellectuelle, mentale,
artistique ou littéraire, plagiat, abus de nom, usage et application
impropre... sont pratiques courantes. Et nous continuons, en élargissant sa
pensée : Il arrive que ces techniques
deviennent des prête-noms à des pratiques qui n'ont rien de commun avec leurs
caractéristiques, ni avec leur phénoménalité originaire et authentique.
Il arrive aussi que l'on abuse des dénominations de
ces techniques pour en mélanger quelques rudiments à des méthodes ou à des
techniques avec lesquelles, autant leurs principes que leur phénoménalité, sont
en complète contradiction.
Il est affligeant de constater combien ces techniques peuvent être galvaudées, et risquent de tomber dans le discrédit, du fait d'individus irresponsables, avides de gains personnels, plus cupides que thérapeutes.
Ce que Frans Veldman
écrit à propos de l'haptonomie est partagé par Alfonso CAYCEDO sous la plume de Patrick‑André Chene (3) :
En 1989, le
spectacle de la sophrologie en Europe est presque décourageant. Il n'existe pas
une sophrologie pure, mais de multiples cocktails arrangés à la sauce de chaque
Maître de Chapelle. Certains font de l'hypno‑sophrologie, comme il y a 25
ans, d'autres s'occupent presque exclusivement de l'inconscient, des astro‑sophrologues,
des tarots sophrologues, la sophrologie devient holistique, transpersonnelle,
etc. En fait tout se passe comme si la sophrologie ne se suffisait pas à
elle-même, comme s'il fallait absolument lui rajouter un gadget pour la rendre
crédible. L'explication en est simple: beaucoup de ces sophrologues ont été
formés il y a longtemps, souvent très rapidement, si bien qu'ils n'ont pas
véritablement intégré la spécificité de la sophrologie en tant que nouvelle
discipline phénoménologique et existentielle.
A. Définitions
Éthique et déontologie sont deux notions qui, tout en se recouvrant, ne
peuvent pas être confondues, malgré le fait que Jeremy Bentham, en essayant de classifier les arts et les sciences,
les a fusionnées.
À titre exemplatif, il existe en France deux institutions différentes dont la première, le COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE, se charge de l'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et la seconde, l'ORDRE DES MEDECINS, veille au respect de la déontologie en pratique médicale.
L'ETHIQUE est la science de la morale
telle que pourrait être la morale « prudentielle » qui nous a été transmise par
un enseignement séculaire et est sans cesse augmentée par l'expérience vécue.
Lorsqu'on parle de « prudence », il s'agit du terme
se référant à la vertu gréco-romaine et médiévale (du latin prudentia, traduction du grec jronesiV) qui s'applique à des
décisions prises dans des situations de tête-à-tête entre un consultant et un
praticien. Le noyau de cette rencontre singulière est le pacte de
confidentialité qui engage l'un à l'égard de l'autre, le demandeur et le
praticien.
Ce pacte est concrétisé, dans le cas de la
sophrologie, par l'alliance phronique, conclue
entre le demandeur et le sophrologue. Cette alliance comprend d'une part la
demande prononcée par le client, qui exprime ainsi son désir de mieux-être ou
d'apprentissage, ou sa souffrance, les symptômes et son histoire personnelle
(anamnèse) ; et d'autre part la réponse du praticien, son engagement à suivre
son client dans la mesure où celui-ci, de soi côté, se déclare prêt à devenir
l'agent de son évolution propre.
Le mot DEONTOLOGIE est issu des mots grecs deontoV, ce qui doit être fait, et logoV, le discours. La
déontologie est donc la science qui traite du devoir lié à une profession ou à
une pratique, l'ensemble des règles à suivre par ceux qui l'exercent dans leurs
rapports avec leurs clients ou le public et avec les autres personnes
impliquées. Dans l'ensemble des sciences sociales et humaines, il s'agit du
devoir lié à l'exercice d'une profession qui engage des individus dans une
relation interpersonnelle. Elle contient un ensemble de fonctions critiques
liées à l'idéologie : elle est donc fluctuante selon la
société dans laquelle elle s'inscrit.
Un code de déontologie fixe des règles et des
principes qui servent de référence tan pour les demandeurs que pour les
praticiens. Il garantit le respect de leurs droits mutuels quant au secret
professionnel, de l'intimité des personnes, de leurs convictions, de leurs
différences. Il garantit aussi l'utilisation correcte des informations
recueillies. Il détermine entre autres la conduite, les devoirs et les règles
morales qui prévalent dans l'exercice de fonctions des praticiens.
Un PRATICIEN (par opposition à théoricien) est une personne qui
pratique une activité, un métier (Larousse). Ce terme est plus spécifiquement utilisé
dans le domaine médical, puisqu'il s'agit aussi du médecin ou de tout autre
professionnel de la santé qu exerce sa profession en donnant des soins. On
devient praticien par l'étude, la recherche personnelle et la mise en
application des méthodes apprises et développées.
La lecture d'un ouvrage - si scientifique soit‑il
‑ ne donne qu'un savoir livresque
(Peut‑on se mettre à organiser des séminaires sur les cristaux après
avoir lu un livre sur le sujet ? - exemple cité par René De Lassus dans À la découverte de soi). La participation
même assidue, à un cours théorique ne donne en plus qu'une connaissance. (À plus forte raison, peut‑on s'installer psychothérapeute sophrologue après avoir
assisté aux trois premières séances d'un cours qui s'étale sur trois années, en
près de quatre cents heures ? cas vécu personnellement). La connaissance
doublée du savoir, étayée par l'expérimentation pratique qui débouche sur un savoir-faire ‑ qui ne s'acquiert pas seulement sur les bancs
de l'école ‑ et s'appuyant en outre sur un savoir‑être ‑ l'exemple est le mode d'apprentissage le
plus efficace ‑ est le fondement même de la science. Celle‑ci peut être définie comme tout corps de
connaissances, de valeur universelle, ayant un objet déterminé, et dont les
faits peuvent être contrôlés et vérifiés. Et, à côté d'elle, il y a tout un
ensemble de croyances, soit des
données qui ne sont valides que pour un individu ou un groupe. Entre la science
et la croyance, règne l'empirisme. Il en résulte que, dans le domaine du développement
personnel et, qui plus est, dans celui de la relation d'aide, il est absolument
impossible d'apprendre les diverses applications à partir d'un livre, d'un film
vidéo ou d'un séminaire.
Soulignons le fait, reconnu par beaucoup de chercheurs, théoriciens et formateur; dans les domaines qui nous intéressent ici, que les diverses techniques en question ne son pas des professions en elles-mêmes : la profession et le titre de sophrologue, d'haptonom(ist)e, de PNListe, de gestaltiste, de kinésiologue... n'existent pas, même après avoir accompli la formation, aussi approfondie soit‑elle, de sophrologie, d'haptonomie, de PNL, de gestalt‑thérapie ou de kinésiologie... Nous partageons pleinement le message, contenu dans cet entrefilet d'un journal toutes‑boîtes de la région carolorégienne
SOPHROLOGIE : ATTENTION !
La sophrologie n'est pas une profession, c'est un ensemble de techniques
que le sophrologue ne devrait utiliser que dans le cadre de ses compétences professionnelles.
Demandez à votre sophrologue ses diplômes: kiné, éducation physique,
psychologie, médecine...
Ph. Musschoot
membre de la Société Belge de Sophrologie et de Relaxation.
Par DEVELOPPEMENT PERSONNEL, on entend la recherche du mieux-être individuel dans les diverses
circonstances de la vie. Le développement personnel commence par une découverte
de soi ‑ Connais‑toi toi‑même
‑ sur le plan des ressources, des potentialités. Allant plus loin que
la simple affirmation de soi, il vise l'épanouissement de soi-même en
conciliant ses aptitudes (intellectuelles, créatrices... ) et ses besoins
(d'amour, d'autonomie... ) avec les problèmes concrets de l'existence liés à la
vie professionnelle, sociale, familiale... par l'établissement de relations
positives avec soi-même et avec les autres, en faisant face à l'agitation
croissante du monde en ce début de millénaire. C'est donc tout l'aspect prophylactique et préventif des
techniques se rapportant à notre sujet qui est concerné par le développement
personnel.
La RELATION
D'AIDE consiste en l'accompagnement de personnes dont l'état de santé
physique, mentale ou morale nécessite des soins ou une intervention extérieure
sur le plan (para)médical ou psychologique. Il peut s'agir de troubles liés à
un traumatisme récent ou ancien, c'est l'aspect thérapeutique des pratiques
concernées, en commençant par la médecine, pratiques réservées aux
professionnels compétents, soumis dès lors à leurs propres éthique et
déontologie. C'est aussi l'aspect pédagogique, où le praticien apprend au
demandeur les techniques qui lui permettent de répondre à son besoin, comme la
préparation à la naissance ou à la mort, aux examens scolaires ou médicaux
douloureux...
B. Bref historique
Le code de déontologie médicale le plus ancien est
connu sous le nom de « serment d'Hippocrate », attribué à ce médecin de la
Grèce antique (460‑377 ACN, contemporain de Socrate ‑ 470‑399
‑ et de Platon ‑ 427‑347), et dont on trouvera ici le texte
Je jure par
Apollon médecin (4), par Asclepios (5),
par Hygie, par Panacée (6) , ainsi que par tous les dieux
et déesses, je jure en les prenant à témoin, que je tiendrai, selon tout mon
pouvoir et mon jugement, ce serment et cet engagement. Je jure de considérer
celui qui m'enseigne cet art à égalité avec mes propres père et mère, de faire
de lui le compagnon participant à mon existence, de partager avec lui mes
ressources s'il se trouve dans le besoin, de considérer les membres de sa
famille comme mes propres frères et, s'ils veulent apprendre cet art, je jure
de le leur enseigner sans rétribution ou conditions, d'inculquer préceptes,
instruction orale et tout autre enseignement à mes propres fils, aux fils de
mon maître et aux élèves en apprentissage ayant prêté le serment médical, mais
à nul autre. Pour assister le malade, je le traiterai suivant mes aptitudes et
mon jugement, jamais en vue de lui porter préjudice ou de le faire souffrir.
Jamais je n'administrerai un poison à qui que ce soit, si on me le demande ;
jamais je ne conseillerai d'agir ainsi. De même je ne donnerai jamais à une
femme un pessaire pour causer un avortement. Mais je veux maintenir purs et
sains à la fois ma vie et mon art. Je ne ferai pas usage de couteau, pas même,
en vérité, pour des gens souffrant de la pierre, mais je ferai, en ce cas,
place à ceux qui exercent cette méthode. En quelque maison que je pénètre, je
viendrai pour assister le malade, et je m'abstiendrai de tout méfait et tort
intentionnels, spécialement d'abuser du corps d'un homme ou d'une femme,
esclave ou libre. Quoi que je puisse voir ou entendre dans l'exercice de ma
profession aussi bien qu'en dehors de cette activité, au cours de mes contacts
avec les hommes, s'il se trouve des choses qui ne doivent pas être communiquées
à l'extérieur, je ne les divulguerai jamais, tenant cela pour des secrets
sacrés. Si j'accomplis ce serment et ne le viole en rien, puissè‑je
demeurer à jamais réputé parmi tous les hommes pour ma vie et pour mon art.
Mais si je le transgresse et me parjure, puisse le sort contraire me frapper ! (7)
Ce serment est encore aujourd'hui à la base de la
déontologie et de l'éthique médicales et peut servir de point de départ pour
une déontologie étendue aux praticiens du développement personnel et de la relation d'aide non
médicale.
La Convention européenne des droits de l'homme et
des libertés fondamentales remonte au 4 novembre 1950. Celle‑ci aussi est
à la base des idées qui sont reprises ici et développées sous la forme d'un
code déontologique et éthique.
C. À qui s'adresse ce code ?
À toute personne qui, dans sa vie professionnelle, n'est pas déjà liée par un codE déontologique spécifique (médecins bien entendu, mais aussi titulaires de professions paramédicales, assistants sociaux, éducateurs spécialisés... ) et qui est amenée à apporter à des individus qui le demandent une aide dans les domaines du développement personnel ou de la relation d'aide. Soit, sans vouloir être exhaustif, les (psycho)thérapeutes de quelque mouvance qu'ils soient, utilisateurs des techniques comme la sophrologie, la gestalt-thérapie, la programmation neuro‑linguistique, la bio‑énergie, l'haptonomie, la kinésiologie, l'hypnose, les diverses techniques manuelles ou énergétiques...
En dehors de tout contexte professionnel, il vise
également toute personne qui utilise, même de manière sporadique ou
occasionnelle, l'une ou l'autre de ces techniques, avec ou sans caractère
lucratif de cet exercice.
Mais, quelle que soit la forme d'application des
techniques visées, quels qu'en soient le cadre ou la profession, de par sa
nature, l'éthique et la déontologie liées à ces techniques, fondamentales et de
principe, sont valables et primordiales.
En tant que citoyen, tout praticien des techniques de bien-être et de la relation d'aide est, avant tout, soumis aux dispositions des Codes civil et pénal, ainsi que des autres règlements officiels régissant la sécurité sociale ou le travail, par exemple. En tant que praticien de ces techniques particulières, il est, de plus, moralement lié au respect des prescriptions de ce Code de déontologie. Ce document ne peut, évidemment, comporter de dispositions contraires à la législation en vigueur. Tout comme les autres Codes de déontologie professionnelle ne s'adressent qu'aux titulaires dès professions concernées, celui-ci ne vise que les techniciens du développement personnel et de la relation d'aide. Celui‑ci ne peut avoir valeur légale, puisque aucune des professions concernées n'est reconnue officiellement dans notre pays.
(1) Bertrand Russel, Pourquoi je ne suis pas chrétien, La Guilde du Livre, Lausanne, s.
d., pp. 101‑102.
(2) Frans Veldman, Haptonomie. Science de l'Affectivité, P.U.F., 1998, pp. 570‑571.
(3) Patrick‑André Chéné, Sophrologie. Fondements et méthodologie, Ellébore, Cursus Paris, 1994, pp. 22‑23.
(4) Apollon est le dieu grec de la Beauté, de la Lumière et des Arts.
C'est à ce dernier titre qu'il est honoré par les médecins, la médecine étant
un art. Il avait à Delphes un sanctuaire célèbre où officiait la Pythie,
prophétesse qui prononçait les oracles. Le fronton de ce temple portait
l'inscription Gnwqi seauton, Connais‑toi toi-même.
(5) Asclepios est le dieu grec de la médecine, fils du précédent. Il
correspond au dieu roman Esculape.
(6) Hygie
et Panacée sont dans la mythologie grecque deux des enfants d’Asclepios.
Toutefois le terme français panacée désigne
bien un remède universel à toutes les maladies.
(7) Hippocrate, Oeuvres,
11, Loi, 1, Introduction à l'Essai. Cité
par Will DURANT, Histoire de la civilisation ‑ La vie de la Grèce, tome V, dans la traduction de Jacques MARTY, Éditions Rencontre Lausanne, 1962,
p. 180‑181. On trouvera une traduction du même texte, par Littré (en
1844), dans Louis RENE, Code de
déontologie médicale, Éditions du Seuil, Essais, Inédit, Points, Paris,
1996, pp. 32‑34.
Chapitre premier.
Champ d'application et devoirs généraux des
praticiens
Les devoirs généraux sont ceux du praticien dans ses
relations avec le client en tant qui personne, individu, particulier. Sous ce
titre, on prend en compte la dimension de la personne humaine des demandeurs,
abstraction faite des aspects propres à la relation professionnelle (qu'elle
soit de type prophylactique, pédagogique ou thérapeutique). Cet ensemble de
prescriptions encadre précisément la fonction du praticien.
Champ d'application
Article 1
Tout praticien du développement personnel et de la relation d'aide, de
quelque école soit‑il et quelle que soit la technique qu'il utilise, se
doit d'avoir connaissance de ce code déontologique, et de s'engager par écrit à
le respecter.
Les dispositions de ce Code de déontologie concernent les praticiens
professionnels ou occasionnels du développement personnel et de la relation
d'aide, dans un cadre de prévention, de pédagogie ou de thérapie, et dans le
contexte cliniqu4 ou social, quels que soient le niveau et le domaine de leurs
études, et leurs compétences.
Toutefois, sans préjudice du présent code, les praticiens veillent à
respecter en priori les règles déontologiques spécifiques à leur profession.
Il s'agit d'un engagement sur l'honneur. Mais toute transgression, tout abus, s'ils ne peuvent être réprimés faute de pouvoir disciplinaire, peuvent faire l'objet de poursuite devant les tribunaux de droit commun.
Devoirs du praticien
Article 2
Le respect de
la personne ‑ même après sa mort ‑ et de sa dignité sou tend toute
l'action du praticien. Jamais celui-ci n'imposera ses convictions
philosophiques, religieuses ou politiques ou toute autre croyance, ou
n'entraînera de prosélytisme auprès des bénéficiaires de ses services. Au
contraire, il respectera leurs objectifs, leurs valeurs éthiques, et leurs
croyances, s'ils sont légitimes.
Le développement personnel implique un code soucieux des valeurs humanistes. L'individu est au centre même des pratiques concernées. Mais celui-ci fait partie intégrante d'une société. Dans cette société, il reste une personne libre, responsable, solidaire. Le praticien doit en permanence se souvenir qu'il joue un rôle particulier auprès de chaque individu, mais également un rôle social. Il se doit donc de rester dans le cadre de ce qui est permis par les dispositions légales.
Article 3
Le praticien
doit respecter en outre les principes de probité et de dévouement
indispensables, quelles que soient les circonstances.
Article 4
Le secret
professionnel a été institué dans l'intérêt des bénéficiaires des services. Il
S'impose donc à tout praticien dans les conditions fixées par la loi. Certaines
informations pourront toutefois être transmises aux seules personnes tenues au
secret professionnel qui pourront être amenées à intervenir activement dans le
travail entrepris, et à la condition que le sujet ait donné son accord
préalable.
Ainsi, tout renseignement venu à la connaissance du praticien dans le cadre de son travail, ce qui lui a été confié ainsi que ce qu'il a vu, entendu ou compris, sera tenu secret, qu'il soit de nature personnelle, médicale, familiale, socio‑économique, ethnique, religieuse ou philosophique ne peut être divulgué.
La trahison du secret
professionnel ne peut qu'aboutir à la destruction, chez le demandeur, de la
confiance devenue plus nuisible qu'utile, et à l'amener ainsi à préférer être victime de
son silence plutôt que celle de l'indiscrétion d'un tiers.
Article 5
Dans son
activité professionnelle, le praticien se doit de rester parfaitement
indépendant.
Ce devoir du praticien rencontre ici un droit fondamental de son client : il ne cédera à aucune pression indue, entre autre commerciale, à aucun argument financier, par exemple en prolongeant outre mesure une relation d'aide. De ce principe découle le caractère libéral de la pratique de la relation d'aide et, plus encore, du développement personnel, quelque soit le statut du praticien: salarié ou indépendant.
Article 6
Non seulement
le client a le choix de la technique et de son praticien, mais encore celui-ci
doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
Article 7
Le praticien
doit répondre à tous les demandeurs avec la même attention, la même conscience
et la même attitude correcte. Il n'établira aucune discrimination ethnique,
nationale, religieuse, philosophique ou autre, et les accueillera quel que soit
leur handicap ou leur réputation, ou les sentiments qu'il pourra éprouver à
leur égard.
Conformément à
l'article précédent, il pourra orienter ou conseiller loyalement une personne
qui s'adresse à lui mais qu'il ne peut aider pour quelle que raison que ce
soit.
Article 8
Si le
praticien a le choix des techniques et des méthodes, il s'en référera aux
desiderata de son client en lui proposant de manière précise les différentes
possibilités les plus appropriées qui se présentent.
C'est le praticien qui doit
s'adapter, et non le patient. L'attitude essentielle est de répondre sans
tarder aux demandes des personnes consultantes. (F. De Meurichy, Acta Sophrologica Belgica, Éd. du GRAL,
Gilly, 1981, p. 66)
Article 9
La formation
permanente restera un souci constant chez tout praticien : il doit entretenir
et perfectionner ses connaissances dans son domaine, et s'assurer d'une
information judicieuse dans les autres domaines de la relation d'aide et du
développement personnel. De même, il s'efforcera de prendre part à l'évaluation
des pratiques qui le concernent.
Article 10
Ni la relation
d'aide, ni le développement personnel ne doivent devenir des pratiques
commerciales. On s'interdira donc tout procédé publicitaire et tout aménagement
de locaux leur donnant une apparence commerciale. Toutefois, le praticien doit
veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité et de ses
déclarations, qui ne devront en aucun cas être utilisés à des fins
publicitaires.
Article 11
Toute forme de
compérage entre praticiens, ou entre praticiens et autres personnes physiques
ou associations, est prohibée.
Ces pratiques contribuent à créer une atmosphère préjudiciable à tout le monde, car elles font douter de l'indépendance dont il s'agit à l'article 5.
Article 12
Tout praticien
de la relation d'aide ou du développement personnel s'abstiendra, en toutes
circonstances, de toute parole ou de tout acte qui pourrait amener à
déconsidérer sa profession.
Chapitre deux.
Devoirs envers les clients
Ce chapitre traite des devoirs du praticien dans ses
relations avec le client en tant que demandeur d'aide, dans le cadre d'une
relation professionnelle de type prophylactique, pédagogique ou thérapeutique.
Cet ensemble de prescriptions vise le respect des droits
de la personne consultante et de sa dignité.
Article 13
Une fois
accepté le travail avec une personne qui consulte, le praticien s'engage à
assurer lui-même des soins consciencieux et dévoués, et à s'entourer, le cas
échéant, d'autres praticiens compétents.
Article 14
La phase
d'accueil et d'écoute de la personne consultante est essentielle. Elle permet
d'établir l'alliance qui sera à la base de tout le travail prophylactique,
pédagogique ou thérapeutique.
Article 15
Le praticien
doit à son client une information claire, loyale et appropriée sur les
objectifs qu'il propose et les moyens qu'il utilise, tenant compte, en cela, de
la personnalité de son client, et vérifiant sa bonne compréhension.
L'authenticité de la communication est un élément de
la confiance.
Article 16
Le praticien
n'agira, dans tous les cas, qu'avec le consentement formel de son client,
dûment informé. Il n'exercera aucune pression pour qu'un traitement soit
suspendu ou continué, prévenant son client des conséquences éventuelles de sa
propre décision.
Lorsqu'il
s'agit d'un mineur d'âge, les obligations du praticien sont définies à
l'article 20.
Article 17
En toutes
circonstances, le rôle du praticien est de soulager les souffrances de son
client et de l'assister moralement.
Article 18
Il entre dans
les devoirs du praticien de suivre son client jusqu'au terme du traitement.
S'il exerce dans le domaine des soins palliatifs et de la sophro-thanatologie,
il doit assurer la qualité de la vie qui se termine tout en sauvegardant la dignité
de son client et réconforter son entourage. Dans ce contexte, il travaillera de
commun accord et sous la responsabilité des médecins qui prennent en charge le
suivi médical du patient.
Les développements de cet article figurent, évidemment, en bonne place dans le cours de sophro-thanatologie.
Article 19
Le praticien ne
peut proposer au consultant ou à sa famille l'utilisation d'un procédé
illusoire ou non éprouvé ou qu'il ne maîtrise pas totalement. Cela implique
l'interdiction de toute pratique de charlatanisme. Ainsi, il s'interdit de
faire courir à son client tout risque injustifié.
Article 20
Lorsqu'il est
amené à travailler avec des enfants ou autres personnes mineures ou sous
protection, leurs parents ou responsables légaux doivent apporter leur
consentement. En cas d'urgence ou de force majeure, l'intervention d'un médecin
ou d'un service de protection sociale est nécessaire et celui-ci endosse toute
responsabilité. Ce sera le cas lorsque l'intérêt de la personne concernée est
mal compris ou mal préservé par son entourage direct.
Article 21
Tout travail
en individuel et, dans la mesure du possible, en atelier collectif, nécessite
l'ouverture et la tenue d'un dossier de suivi comprenant, entre autres une
fiche d'observation personnelle. Confidentielle, cette fiche comporte les
éléments actualisés nécessaires au suivi thérapeutique.
Ces documents,
conservés sous la responsabilité du praticien, doivent être transmis, à la demande ou avec
le consentement du sujet, aux autres praticiens, médecins, psychologues... qui le
prennent en charge ou qu'il envisage de consulter.
Article 22
Si la continuité d'un traitement doit être assurée, quelles que soient les circonstances,
sauf cas d'urgence, le praticien a le droit de refuser ses services pour des
raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, le
praticien en avertira son client et transmettra à son successeur les
informations permettant le suivi du traitement.
Article 23
Il revient au
praticien de faire en sorte que son client prenne ses responsabilités vis-à-vis
de lui-même et de son entourage; agissant dans une collectivité (famille,
groupe scolaire, sportif ou autre... ), il doit veiller à ce que
l'environnement soit favorable à l'action entreprise.
Article 24
En aucun cas
le praticien ne peut s'ingérer dans les affaires de famille ou dans la vie
privée des personnes qui le consultent. Il ne pourra jamais extorquer
d'informations que son client ne veut pas lui confier, tout au plus peut‑il
être amené à faire prendre conscience de l'importance de certaines informations
nécessaires ou utiles pour la continuation du traitement en cours.
Article 25
Le praticien
se refuse d'abuser de son influence pour obtenir quelque avantage que ce soit
de la part de ses clients, entre autres legs ou autres mandats.
Article 26
Les honoraires
seront déterminés avec tact et mesure. Ils doivent tenir compte de la
réglementation en vigueur, des prestations réellement effectuées et des
circonstances particulières. Les avis ou conseils donnés par téléphone ou par
courrier ne peuvent être objets à rémunération. Sur demande, le praticien doit
fournir toute explication quant aux coûts et honoraires appliqués.
Il est libre
d'exercer gratuitement.
Article 27
Si un travail
est accompli en collaboration par plusieurs praticiens, les notes d'honoraires
doivent être personnelles et distinctes. Mais si un praticien demande l'aide
d'une tierce personne travaillant sous sa responsabilité, la rémunération de
cette dernière est comprise dans ses honoraires. Cette collaboration ou cette
aide se fera toujours à la demande ou avec le consentement du client.
Article 28
Sont en tout cas exclus de
la pratique du développement personnel et de la relation d'aide le forfait pour
l'efficacité d'une intervention et la demande d'une provision.
Chapitre trois.
Déontologie contrafernelle
Ce chapitre traite des rapports entre praticiens et avec les autres professionnels de la santé.
Article 29
Les praticiens
doivent entretenir entre eux des rapports confraternels et s'apporter
assistance mutuelle dans l'adversité. Lorsque surgit un différend entre
praticiens, une conciliation doit être recherchée, éventuellement par le biais
d'associations professionnelles.
Article 30
Le praticien
s'interdit tout détournement ou tentative de détournement de clientèle. On
respectera toujours l'intérêt de la personne qui consulte et son libre choix
quant à la technique et au praticien.
Article 31
La
consultation d'un confrère doit être proposée si les circonstances l'exigent ou
acceptée à la demande de sujet ou de son entourage. Si le choix ne peut être
agréé par le praticien, il peut conseiller un autre consultant ou se récuser.
Article 32
Dans l'intérêt
de leurs clients, les praticiens doivent entretenir de bons rapports avec les
professionnels de la santé, en respectant l'indépendance professionnelle de
ceux-ci et le libre choix du client.
Chapitre quatre.
De l'exercice du développement personnel et de la relation d'aide
Voici les règles qui doivent être respectées dans une pratique qui se veut au service
de l'individu et de son mieux-être personnel, familial et social.
Article 33
La pratique du développement
personnel et de la relation d'aide est personnelle. Chaque praticien est
responsable de ses actes et de ses décisions.
Cet article est essentiel dans la déontologie.
Article 34
Il est évident
que le praticien ne peut, en aucun cas, se substituer aux professionnels de la
santé médecins, psychologues, psychiatres. En aucun cas, des diagnostics ou des
traitements ne pourront être appliqués, ou des prescriptions formulées qu'en
fonction de ses compétences et dans les domaines qu'il possède.
Sont abordés ici tous les comportements liés à
l'exercice illégal de la médecine.
Article 35
Le praticien
doit proposer à ses clients une installation convenable, des locaux adéquats
permettant le respect du secret professionnel, et veiller à la compétence des
personnes dont il s'entoure pour l'aider. Celles‑ci sont également
soumises au respect de la déontologie liée à la pratique du développement
personnel et de la relation d'aide.
Le praticien qui n'est pas médecin ne peut en aucun cas s'opposer aux prescriptions médicales, par exemple en conseillant la suspension d'un traitement médicamenteux.
Article 36
Les praticiens
ne peuvent utiliser de pseudonymes pour l'exercice de la relation d'aide ou du
développement personnel.
Article 37
Toute
association entre praticiens du développement personnel et de la relation
d'aide, en vue de l'exercice de la profession, fait l'objet d'un contrat écrit
qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun des contractants. Aussi
dans ce cas, le libre choix du praticien ou de la technique par le demandeur
doit être respecté.
Article 38
Le fait pour
un praticien d'être lié par un contrat, dans l'exercice de son art, à une administration, une
institution ou une association n'enlève rien à ses devoirs professionnels et à
ses obligations, concernant entre autres le secret professionnel, ou
l'indépendance de ses décisions. Il agit toujours prioritairement dans
l'intérêt et la sécurité de la personne qui le consulte.
Article 39
Toute
association de praticiens d'une même discipline ou exerçant des disciplines
différentes fera l'objet d'un contrat écrit qui garantit l'indépendance
professionnelle de chacun deux, compatible avec les lois en vigueur et conforme
aux principes éthiques et déontologiques décrits ici, ou liés à la profession
des contractants.
Article 40
Lorsque
l'exercice se fait dans le cadre d'une association, il n'en reste pas moins personnel.
Chaque praticien conserve son indépendance professionnelle. Le demandeur reste
absolument libre du choix de la technique et de son praticien. Dans ce cas, le
praticien peut utiliser les formulaires rédigés à l'en‑tête de
l'association, mais il doit pouvoir être identifié et sa signature doit rester
parfaitement lisible.
Article 41
Le fait pour
un praticien de travailler en association n'enlève rien à sa responsabilité, ses
obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses
décisions entre autres. La priorité qu'il accordera sera toujours l'intérêt de
son client et non celui de l'association qui utilise ses services. Son salaire
ne sera pas lié à des normes de productivité ou de rendement horaire.