Harmonie vitale par la Sophrologie - Code de déontologie Retour à la page d'accueil > Les Sophro-Conseillers > Code de déontologie Dernière modification de cette page : le 4 janvier 2006

 

Notions d'éthique et de déontologie

pour les professions liées au développement personnel et à la relation d'aide

par Henri BALLANT,
professeur d'Harmonie vitale par la Sophrologie


Pourquoi un code de déontologie professionnelle pour les pratiques développement personnel et de la relation d'aide ?

Le besoin pratique d'une morale résulte d'un conflit de désirs, soit entre personnes différentes, soit chez une même personne à des moments différents ou encore au même moment, écrit Bertrand Russel (1).

Deux raisons principales sont à sa base :

‑ d'une part la mise en exergue de la morale et du dévouement que l'on peut attendre du praticien, qu'il soit conseiller en harmonie vitale par la sophrologie ou autre ;

‑ d'autre part le respect d'une charte qui édicte des règles et des principes affectant les relations entre les personnes concernées par le développement personnel ou la relation d'aide : usagers des services et praticiens qui les proposent.

Toutefois, s'il n'existe pas dans ce domaine de pouvoir disciplinaire reconnu par la loi, pouvant réprimer des conduites contraires à l'éthique ou à la déontologie, celles-ci doivent être dévoilées, dénoncées et blâmées publiquement, comme le charlatanisme, les manifestations publicitaires éhontées, les honoraires abusifs, l'ingérence dans la vie privée ou la violation du secret professionnel. Or, pour citer Frans Veldman (2), le père l'Haptonomie, dans la société contemporaine, la corruption, l'abus de confiance, la mystification, la tromperie, la fourberie, sont à l'ordre du jour et ont pris une dimension inédite. Aussi, continue‑t‑il, l'haptonomie ‑ et aussi, ajouterons‑nous, la sophrologie et les autres méthodes qui nous intéressent ‑ n'ont‑elles pas été exemptes de ces influences néfastes. Elles ont un attrait particulier pour certaines personnes irresponsables, qui ne connaissent ni respect, ni scrupule, ni réserve. Vol de propriété intellectuelle, mentale, artistique ou littéraire, plagiat, abus de nom, usage et application impropre... sont pratiques courantes. Et nous continuons, en élargissant sa pensée : Il arrive que ces techniques deviennent des prête-noms à des pratiques qui n'ont rien de commun avec leurs caractéristiques, ni avec leur phénoménalité originaire et authentique.

Il arrive aussi que l'on abuse des dénominations de ces techniques pour en mélanger quelques rudiments à des méthodes ou à des techniques avec lesquelles, autant leurs principes que leur phénoménalité, sont en complète contradiction.

Il est affligeant de constater combien ces techniques peuvent être galvaudées, et risquent de tomber dans le discrédit, du fait d'individus irresponsables, avides de gains personnels, plus cupides que thérapeutes.

Ce que Frans Veldman écrit à propos de l'haptonomie est partagé par Alfonso CAYCEDO sous la plume de Patrick‑André Chene (3) :

En 1989, le spectacle de la sophrologie en Europe est presque décourageant. Il n'existe pas une sophrologie pure, mais de multiples cocktails arrangés à la sauce de chaque Maître de Chapelle. Certains font de l'hypno‑sophrologie, comme il y a 25 ans, d'autres s'occupent presque exclusivement de l'inconscient, des astro‑sophrologues, des tarots sophrologues, la sophrologie devient holistique, transpersonnelle, etc. En fait tout se passe comme si la sophrologie ne se suffisait pas à elle-même, comme s'il fallait absolument lui rajouter un gadget pour la rendre crédible. L'explication en est simple: beaucoup de ces sophrologues ont été formés il y a longtemps, souvent très rapidement, si bien qu'ils n'ont pas véritablement intégré la spécificité de la sophrologie en tant que nouvelle discipline phénoménologique et existentielle.


A. Définitions

Éthique et déontologie sont deux notions qui, tout en se recouvrant, ne peuvent pas être confondues, malgré le fait que Jeremy Bentham, en essayant de classifier les arts et les sciences, les a fusionnées.

À titre exemplatif, il existe en France deux institutions différentes dont la première, le COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE, se charge de l'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, et la seconde, l'ORDRE DES MEDECINS, veille au respect de la déontologie en pratique médicale.

L'ETHIQUE est la science de la morale telle que pourrait être la morale « prudentielle » qui nous a été transmise par un enseignement séculaire et est sans cesse augmentée par l'expérience vécue.

Lorsqu'on parle de « prudence », il s'agit du terme se référant à la vertu gréco-romaine et médiévale (du latin prudentia, traduction du grec jronesiV) qui s'applique à des décisions prises dans des situations de tête-à-tête entre un consultant et un praticien. Le noyau de cette rencontre singulière est le pacte de confidentialité qui engage l'un à l'égard de l'autre, le demandeur et le praticien.

Ce pacte est concrétisé, dans le cas de la sophrologie, par l'alliance phronique, conclue entre le demandeur et le sophrologue. Cette alliance comprend d'une part la demande prononcée par le client, qui exprime ainsi son désir de mieux-être ou d'apprentissage, ou sa souffrance, les symptômes et son histoire personnelle (anamnèse) ; et d'autre part la réponse du praticien, son engagement à suivre son client dans la mesure où celui-ci, de soi côté, se déclare prêt à devenir l'agent de son évolution propre.

Le mot DEONTOLOGIE est issu des mots grecs deontoV, ce qui doit être fait, et logoV, le discours. La déontologie est donc la science qui traite du devoir lié à une profession ou à une pratique, l'ensemble des règles à suivre par ceux qui l'exercent dans leurs rapports avec leurs clients ou le public et avec les autres personnes impliquées. Dans l'ensemble des sciences sociales et humaines, il s'agit du devoir lié à l'exercice d'une profession qui engage des individus dans une relation interpersonnelle. Elle contient un ensemble de fonctions critiques liées à l'idéologie : elle est donc fluctuante selon la société dans laquelle elle s'inscrit.

Un code de déontologie fixe des règles et des principes qui servent de référence tan pour les demandeurs que pour les praticiens. Il garantit le respect de leurs droits mutuels quant au secret professionnel, de l'intimité des personnes, de leurs convictions, de leurs différences. Il garantit aussi l'utilisation correcte des informations recueillies. Il détermine entre autres la conduite, les devoirs et les règles morales qui prévalent dans l'exercice de fonctions des praticiens.

Un PRATICIEN (par opposition à théoricien) est une personne qui pratique une activité, un métier (Larousse). Ce terme est plus spécifiquement utilisé dans le domaine médical, puisqu'il s'agit aussi du médecin ou de tout autre professionnel de la santé qu exerce sa profession en donnant des soins. On devient praticien par l'étude, la recherche personnelle et la mise en application des méthodes apprises et développées.

La lecture d'un ouvrage - si scientifique soit‑il ‑ ne donne qu'un savoir livresque (Peut‑on se mettre à organiser des séminaires sur les cristaux après avoir lu un livre sur le sujet ? - exemple cité par René De Lassus dans À la découverte de soi). La participation même assidue, à un cours théorique ne donne en plus qu'une connaissance. (À plus forte raison, peut‑on s'installer psychothérapeute sophrologue après avoir assisté aux trois premières séances d'un cours qui s'étale sur trois années, en près de quatre cents heures ? cas vécu personnellement). La connaissance doublée du savoir, étayée par l'expérimentation pratique qui débouche sur un savoir-faire ‑ qui ne s'acquiert pas seulement sur les bancs de l'école ‑ et s'appuyant en outre sur un savoir‑être ‑ l'exemple est le mode d'apprentissage le plus efficace ‑ est le fondement même de la science. Celle‑ci peut être définie comme tout corps de connaissances, de valeur universelle, ayant un objet déterminé, et dont les faits peuvent être contrôlés et vérifiés. Et, à côté d'elle, il y a tout un ensemble de croyances, soit des données qui ne sont valides que pour un individu ou un groupe. Entre la science et la croyance, règne l'empirisme. Il en résulte que, dans le domaine du développement personnel et, qui plus est, dans celui de la relation d'aide, il est absolument impossible d'apprendre les diverses applications à partir d'un livre, d'un film vidéo ou d'un séminaire.

Soulignons le fait, reconnu par beaucoup de chercheurs, théoriciens et formateur; dans les domaines qui nous intéressent ici, que les diverses techniques en question ne son pas des professions en elles-mêmes : la profession et le titre de sophrologue, d'haptonom(ist)e, de PNListe, de gestaltiste, de kinésiologue... n'existent pas, même après avoir accompli la formation, aussi approfondie soit‑elle, de sophrologie, d'haptonomie, de PNL, de gestalt‑thérapie ou de kinésiologie... Nous partageons pleinement le message, contenu dans cet entrefilet d'un journal toutes‑boîtes de la région carolorégienne

SOPHROLOGIE : ATTENTION !
La sophrologie n'est pas une profession, c'est un ensemble de techniques
que le sophrologue ne devrait utiliser que dans le cadre de ses compétences professionnelles.
Demandez à votre sophrologue ses diplômes: kiné, éducation physique, psychologie, médecine...
Ph. Musschoot
membre de la Société Belge de Sophrologie et de Relaxation.

Par DEVELOPPEMENT PERSONNEL, on entend la recherche du mieux-être individuel dans les diverses circonstances de la vie. Le développement personnel commence par une découverte de soi ‑ Connais‑toi toi‑même ‑ sur le plan des ressources, des potentialités. Allant plus loin que la simple affirmation de soi, il vise l'épanouissement de soi-même en conciliant ses aptitudes (intellectuelles, créatrices... ) et ses besoins (d'amour, d'autonomie... ) avec les problèmes concrets de l'existence liés à la vie professionnelle, sociale, familiale... par l'établissement de relations positives avec soi-même et avec les autres, en faisant face à l'agitation croissante du monde en ce début de millénaire. C'est donc tout l'aspect prophylactique et préventif des techniques se rapportant à notre sujet qui est concerné par le développement personnel.

La RELATION D'AIDE consiste en l'accompagnement de personnes dont l'état de santé physique, mentale ou morale nécessite des soins ou une intervention extérieure sur le plan (para)médical ou psychologique. Il peut s'agir de troubles liés à un traumatisme récent ou ancien, c'est l'aspect thérapeutique des pratiques concernées, en commençant par la médecine, pratiques réservées aux professionnels compétents, soumis dès lors à leurs propres éthique et déontologie. C'est aussi l'aspect pédagogique, où le praticien apprend au demandeur les techniques qui lui permettent de répondre à son besoin, comme la préparation à la naissance ou à la mort, aux examens scolaires ou médicaux douloureux...


B. Bref historique

Le code de déontologie médicale le plus ancien est connu sous le nom de « serment d'Hippocrate », attribué à ce médecin de la Grèce antique (460‑377 ACN, contemporain de Socrate ‑ 470‑399 ‑ et de Platon ‑ 427‑347), et dont on trouvera ici le texte

Je jure par Apollon médecin (4),  par Asclepios (5), par Hygie, par Panacée (6) , ainsi que par tous les dieux et déesses, je jure en les prenant à témoin, que je tiendrai, selon tout mon pouvoir et mon jugement, ce serment et cet engagement. Je jure de considérer celui qui m'enseigne cet art à égalité avec mes propres père et mère, de faire de lui le compagnon participant à mon existence, de partager avec lui mes ressources s'il se trouve dans le besoin, de considérer les membres de sa famille comme mes propres frères et, s'ils veulent apprendre cet art, je jure de le leur enseigner sans rétribution ou conditions, d'inculquer préceptes, instruction orale et tout autre enseignement à mes propres fils, aux fils de mon maître et aux élèves en apprentissage ayant prêté le serment médical, mais à nul autre. Pour assister le malade, je le traiterai suivant mes aptitudes et mon jugement, jamais en vue de lui porter préjudice ou de le faire souffrir. Jamais je n'administrerai un poison à qui que ce soit, si on me le demande ; jamais je ne conseillerai d'agir ainsi. De même je ne donnerai jamais à une femme un pessaire pour causer un avortement. Mais je veux maintenir purs et sains à la fois ma vie et mon art. Je ne ferai pas usage de couteau, pas même, en vérité, pour des gens souffrant de la pierre, mais je ferai, en ce cas, place à ceux qui exercent cette méthode. En quelque maison que je pénètre, je viendrai pour assister le malade, et je m'abstiendrai de tout méfait et tort intentionnels, spécialement d'abuser du corps d'un homme ou d'une femme, esclave ou libre. Quoi que je puisse voir ou entendre dans l'exercice de ma profession aussi bien qu'en dehors de cette activité, au cours de mes contacts avec les hommes, s'il se trouve des choses qui ne doivent pas être communiquées à l'extérieur, je ne les divulguerai jamais, tenant cela pour des secrets sacrés. Si j'accomplis ce serment et ne le viole en rien, puissè‑je demeurer à jamais réputé parmi tous les hommes pour ma vie et pour mon art. Mais si je le transgresse et me parjure, puisse le sort contraire me frapper !  (7)

Ce serment est encore aujourd'hui à la base de la déontologie et de l'éthique médicales et peut servir de point de départ pour une déontologie étendue aux praticiens du développement personnel et de la relation d'aide non médicale.

La Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales remonte au 4 novembre 1950. Celle‑ci aussi est à la base des idées qui sont reprises ici et développées sous la forme d'un code déontologique et éthique.


C. À qui s'adresse ce code ?

À toute personne qui, dans sa vie professionnelle, n'est pas déjà liée par un codE déontologique spécifique (médecins bien entendu, mais aussi titulaires de professions paramédicales, assistants sociaux, éducateurs spécialisés... ) et qui est amenée à apporter à des individus qui le demandent une aide dans les domaines du développement personnel ou de la relation d'aide. Soit, sans vouloir être exhaustif, les (psycho)thérapeutes de quelque mouvance qu'ils soient, utilisateurs des techniques comme la sophrologie, la gestalt-thérapie, la programmation neuro‑linguistique, la bio‑énergie, l'haptonomie, la kinésiologie, l'hypnose, les diverses techniques manuelles ou énergétiques...

En dehors de tout contexte professionnel, il vise également toute personne qui utilise, même de manière sporadique ou occasionnelle, l'une ou l'autre de ces techniques, avec ou sans caractère lucratif de cet exercice.

Mais, quelle que soit la forme d'application des techniques visées, quels qu'en soient le cadre ou la profession, de par sa nature, l'éthique et la déontologie liées à ces techniques, fondamentales et de principe, sont valables et primordiales.

En tant que citoyen, tout praticien des techniques de bien-être et de la relation d'aide est, avant tout, soumis aux dispositions des Codes civil et pénal, ainsi que des autres règlements officiels régissant la sécurité sociale ou le travail, par exemple. En tant que praticien de ces techniques particulières, il est, de plus, moralement lié au respect des prescriptions de ce Code de déontologie. Ce document ne peut, évidemment, comporter de dispositions contraires à la législation en vigueur. Tout comme les autres Codes de déontologie professionnelle ne s'adressent qu'aux titulaires dès professions concernées, celui-ci ne vise que les techniciens du développement personnel et de la relation d'aide. Celui‑ci ne peut avoir valeur légale, puisque aucune des professions concernées n'est reconnue officiellement dans notre pays.

 

(1) Bertrand Russel, Pourquoi je ne suis pas chrétien, La Guilde du Livre, Lausanne, s. d., pp. 101‑102.

(2) Frans Veldman, Haptonomie. Science de l'Affectivité, P.U.F., 1998, pp. 570‑571.

(3) Patrick‑André Chéné, Sophrologie. Fondements et méthodologie, Ellébore, Cursus Paris, 1994, pp. 22‑23.

(4) Apollon est le dieu grec de la Beauté, de la Lumière et des Arts. C'est à ce dernier titre qu'il est honoré par les médecins, la médecine étant un art. Il avait à Delphes un sanctuaire célèbre où officiait la Pythie, prophétesse qui prononçait les oracles. Le fronton de ce temple portait l'inscription Gnwqi seauton, Connais‑toi toi-même.

(5) Asclepios est le dieu grec de la médecine, fils du précédent. Il correspond au dieu roman Esculape.              

(6) Hygie et Panacée sont dans la mythologie grecque deux des enfants d’Asclepios. Toutefois le terme français panacée désigne bien un remède universel à toutes les maladies.

(7) Hippocrate, Oeuvres, 11, Loi, 1, Introduction à l'Essai. Cité par Will DURANT, Histoire de la civilisation ‑ La vie de la Grèce, tome V, dans la traduction de Jacques MARTY, Éditions Rencontre Lausanne, 1962, p. 180‑181. On trouvera une traduction du même texte, par Littré (en 1844), dans Louis RENE, Code de déontologie médicale, Éditions du Seuil, Essais, Inédit, Points, Paris, 1996, pp. 32‑34.

 

Chapitre premier.
Champ d'application et devoirs généraux des praticiens

Les devoirs généraux sont ceux du praticien dans ses relations avec le client en tant qui personne, individu, particulier. Sous ce titre, on prend en compte la dimension de la personne humaine des demandeurs, abstraction faite des aspects propres à la relation professionnelle (qu'elle soit de type prophylactique, pédagogique ou thérapeutique). Cet ensemble de prescriptions encadre précisément la fonction du praticien.


Champ d'application

Article 1

Tout praticien du développement personnel et de la relation d'aide, de quelque école soit‑il et quelle que soit la technique qu'il utilise, se doit d'avoir connaissance de ce code déontologique, et de s'engager par écrit à le respecter.

Les dispositions de ce Code de déontologie concernent les praticiens professionnels ou occasionnels du développement personnel et de la relation d'aide, dans un cadre de prévention, de pédagogie ou de thérapie, et dans le contexte cliniqu4 ou social, quels que soient le niveau et le domaine de leurs études, et leurs compétences.

Toutefois, sans préjudice du présent code, les praticiens veillent à respecter en priori les règles déontologiques spécifiques à leur profession.

Il s'agit d'un engagement sur l'honneur. Mais toute transgression, tout abus, s'ils ne peuvent être réprimés faute de pouvoir disciplinaire, peuvent faire l'objet de poursuite devant les tribunaux de droit commun.


Devoirs du praticien

Article 2

Le respect de la personne ‑ même après sa mort ‑ et de sa dignité sou tend toute l'action du praticien. Jamais celui-ci n'imposera ses convictions philosophiques, religieuses ou politiques ou toute autre croyance, ou n'entraînera de prosélytisme auprès des bénéficiaires de ses services. Au contraire, il respectera leurs objectifs, leurs valeurs éthiques, et leurs croyances, s'ils sont légitimes.

Le développement personnel implique un code soucieux des valeurs humanistes. L'individu est au centre même des pratiques concernées. Mais celui-ci fait partie intégrante d'une société. Dans cette société, il reste une personne libre, responsable, solidaire. Le praticien doit en permanence se souvenir qu'il joue un rôle particulier auprès de chaque individu, mais également un rôle social. Il se doit donc de rester dans le cadre de ce qui est permis par les dispositions légales.

Article 3

Le praticien doit respecter en outre les principes de probité et de dévouement indispensables, quelles que soient les circonstances.

Article 4

Le secret professionnel a été institué dans l'intérêt des bénéficiaires des services. Il S'impose donc à tout praticien dans les conditions fixées par la loi. Certaines informations pourront toutefois être transmises aux seules personnes tenues au secret professionnel qui pourront être amenées à intervenir activement dans le travail entrepris, et à la condition que le sujet ait donné son accord préalable.

 

Ainsi, tout renseignement venu à la connaissance du praticien dans le cadre de son travail, ce qui lui a été confié ainsi que ce qu'il a vu, entendu ou compris, sera tenu secret, qu'il soit de nature personnelle, médicale, familiale, socio‑économique, ethnique, religieuse ou philosophique ne peut être divulgué.

La trahison du secret professionnel ne peut qu'aboutir à la destruction, chez le demandeur, de la confiance devenue plus nuisible qu'utile, et à l'amener ainsi à préférer être victime de son silence plutôt que celle de l'indiscrétion d'un tiers.

Article 5

Dans son activité professionnelle, le praticien se doit de rester parfaitement indépendant.

Ce devoir du praticien rencontre ici un droit fondamental de son client : il ne cédera à aucune pression indue, entre autre commerciale, à aucun argument financier, par exemple en prolongeant outre mesure une relation d'aide. De ce principe découle le caractère libéral de la pratique de la relation d'aide et, plus encore, du développement personnel, quelque soit le statut du praticien: salarié ou indépendant.

Article 6

Non seulement le client a le choix de la technique et de son praticien, mais encore celui-ci doit lui faciliter l'exercice de ce droit.

Article 7

Le praticien doit répondre à tous les demandeurs avec la même attention, la même conscience et la même attitude correcte. Il n'établira aucune discrimination ethnique, nationale, religieuse, philosophique ou autre, et les accueillera quel que soit leur handicap ou leur réputation, ou les sentiments qu'il pourra éprouver à leur égard.

Conformément à l'article précédent, il pourra orienter ou conseiller loyalement une personne qui s'adresse à lui mais qu'il ne peut aider pour quelle que raison que ce soit.

Article 8

Si le praticien a le choix des techniques et des méthodes, il s'en référera aux desiderata de son client en lui proposant de manière précise les différentes possibilités les plus appropriées qui se présentent.

C'est le praticien qui doit s'adapter, et non le patient. L'attitude essentielle est de répondre sans tarder aux demandes des personnes consultantes. (F. De Meurichy, Acta Sophrologica Belgica, Éd. du GRAL, Gilly, 1981, p. 66)

Article 9

La formation permanente restera un souci constant chez tout praticien : il doit entretenir et perfectionner ses connaissances dans son domaine, et s'assurer d'une information judicieuse dans les autres domaines de la relation d'aide et du développement personnel. De même, il s'efforcera de prendre part à l'évaluation des pratiques qui le concernent.

Article 10

Ni la relation d'aide, ni le développement personnel ne doivent devenir des pratiques commerciales. On s'interdira donc tout procédé publicitaire et tout aménagement de locaux leur donnant une apparence commerciale. Toutefois, le praticien doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité et de ses déclarations, qui ne devront en aucun cas être utilisés à des fins publicitaires.

Article 11

Toute forme de compérage entre praticiens, ou entre praticiens et autres personnes physiques ou associations, est prohibée.

Ces pratiques contribuent à créer une atmosphère préjudiciable à tout le monde, car elles font douter de l'indépendance dont il s'agit à l'article 5.

Article 12

Tout praticien de la relation d'aide ou du développement personnel s'abstiendra, en toutes circonstances, de toute parole ou de tout acte qui pourrait amener à déconsidérer sa profession.

 

Chapitre deux.
Devoirs envers les clients

Ce chapitre traite des devoirs du praticien dans ses relations avec le client en tant que demandeur d'aide, dans le cadre d'une relation professionnelle de type prophylactique, pédagogique ou thérapeutique.
Cet ensemble de prescriptions vise le respect des droits de la personne consultante et de sa dignité.

Article 13

Une fois accepté le travail avec une personne qui consulte, le praticien s'engage à assurer lui-même des soins consciencieux et dévoués, et à s'entourer, le cas échéant, d'autres praticiens compétents.

Article 14

La phase d'accueil et d'écoute de la personne consultante est essentielle. Elle permet d'établir l'alliance qui sera à la base de tout le travail prophylactique, pédagogique ou thérapeutique.

Article 15

Le praticien doit à son client une information claire, loyale et appropriée sur les objectifs qu'il propose et les moyens qu'il utilise, tenant compte, en cela, de la personnalité de son client, et vérifiant sa bonne compréhension.

L'authenticité de la communication est un élément de la confiance.

Article 16

Le praticien n'agira, dans tous les cas, qu'avec le consentement formel de son client, dûment informé. Il n'exercera aucune pression pour qu'un traitement soit suspendu ou continué, prévenant son client des conséquences éventuelles de sa propre décision.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge, les obligations du praticien sont définies à l'article 20.

Article 17

En toutes circonstances, le rôle du praticien est de soulager les souffrances de son client et de l'assister moralement.

Article 18

Il entre dans les devoirs du praticien de suivre son client jusqu'au terme du traitement. S'il exerce dans le domaine des soins palliatifs et de la sophro-thanatologie, il doit assurer la qualité de la vie qui se termine tout en sauvegardant la dignité de son client et réconforter son entourage. Dans ce contexte, il travaillera de commun accord et sous la responsabilité des médecins qui prennent en charge le suivi médical du patient.

Les développements de cet article figurent, évidemment, en bonne place dans le cours de sophro-thanatologie.

Article 19

Le praticien ne peut proposer au consultant ou à sa famille l'utilisation d'un procédé illusoire ou non éprouvé ou qu'il ne maîtrise pas totalement. Cela implique l'interdiction de toute pratique de charlatanisme. Ainsi, il s'interdit de faire courir à son client tout risque injustifié.

Article 20

Lorsqu'il est amené à travailler avec des enfants ou autres personnes mineures ou sous protection, leurs parents ou responsables légaux doivent apporter leur consentement. En cas d'urgence ou de force majeure, l'intervention d'un médecin ou d'un service de protection sociale est nécessaire et celui-ci endosse toute responsabilité. Ce sera le cas lorsque l'intérêt de la personne concernée est mal compris ou mal préservé par son entourage direct.

Article 21

Tout travail en individuel et, dans la mesure du possible, en atelier collectif, nécessite l'ouverture et la tenue d'un dossier de suivi comprenant, entre autres une fiche d'observation personnelle. Confidentielle, cette fiche comporte les éléments actualisés nécessaires au suivi thérapeutique.

Ces documents, conservés sous la responsabilité du praticien, doivent être transmis, à la demande ou avec le consentement du sujet, aux autres praticiens, médecins, psychologues... qui le prennent en charge ou qu'il envisage de consulter.

Article 22

Si la  continuité d'un  traitement doit être assurée, quelles que soient les circonstances, sauf cas d'urgence, le praticien a le droit de refuser ses services pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, le praticien en avertira son client et transmettra à son successeur les informations permettant le suivi du traitement.

Article 23

Il revient au praticien de faire en sorte que son client prenne ses responsabilités vis-à-vis de lui-même et de son entourage; agissant dans une collectivité (famille, groupe scolaire, sportif ou autre... ), il doit veiller à ce que l'environnement soit favorable à l'action entreprise.

Article 24

En aucun cas le praticien ne peut s'ingérer dans les affaires de famille ou dans la vie privée des personnes qui le consultent. Il ne pourra jamais extorquer d'informations que son client ne veut pas lui confier, tout au plus peut‑il être amené à faire prendre conscience de l'importance de certaines informations nécessaires ou utiles pour la continuation du traitement en cours.

Article 25

Le praticien se refuse d'abuser de son influence pour obtenir quelque avantage que ce soit de la part de ses clients, entre autres legs ou autres mandats.

Article 26

Les honoraires seront déterminés avec tact et mesure. Ils doivent tenir compte de la réglementation en vigueur, des prestations réellement effectuées et des circonstances particulières. Les avis ou conseils donnés par téléphone ou par courrier ne peuvent être objets à rémunération. Sur demande, le praticien doit fournir toute explication quant aux coûts et honoraires appliqués.

Il est libre d'exercer gratuitement.

Article 27

Si un travail est accompli en collaboration par plusieurs praticiens, les notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. Mais si un praticien demande l'aide d'une tierce personne travaillant sous sa responsabilité, la rémunération de cette dernière est comprise dans ses honoraires. Cette collaboration ou cette aide se fera toujours à la demande ou avec le consentement du client.

Article 28

Sont en tout cas exclus de la pratique du développement personnel et de la relation d'aide le forfait pour l'efficacité d'une intervention et la demande d'une provision.


Chapitre trois.
Déontologie contrafernelle

Ce chapitre traite des rapports entre praticiens et avec les autres professionnels de la santé.

Article 29

Les praticiens doivent entretenir entre eux des rapports confraternels et s'apporter assistance mutuelle dans l'adversité. Lorsque surgit un différend entre praticiens, une conciliation doit être recherchée, éventuellement par le biais d'associations professionnelles.

Article 30

Le praticien s'interdit tout détournement ou tentative de détournement de clientèle. On respectera toujours l'intérêt de la personne qui consulte et son libre choix quant à la technique et au praticien.

Article 31

La consultation d'un confrère doit être proposée si les circonstances l'exigent ou acceptée à la demande de sujet ou de son entourage. Si le choix ne peut être agréé par le praticien, il peut conseiller un autre consultant ou se récuser.

Article 32

Dans l'intérêt de leurs clients, les praticiens doivent entretenir de bons rapports avec les professionnels de la santé, en respectant l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du client.


Chapitre quatre.
De l'exercice du développement personnel et de la relation d'aide

Voici les règles qui doivent être respectées dans une pratique qui se veut au service de l'individu et de son mieux-être personnel, familial et social.

Article 33

La pratique du développement personnel et de la relation d'aide est personnelle. Chaque praticien est responsable de ses actes et de ses décisions.

Cet article est essentiel dans la déontologie.

Article 34

Il est évident que le praticien ne peut, en aucun cas, se substituer aux professionnels de la santé médecins, psychologues, psychiatres. En aucun cas, des diagnostics ou des traitements ne pourront être appliqués, ou des prescriptions formulées qu'en fonction de ses compétences et dans les domaines qu'il possède.

Sont abordés ici tous les comportements liés à l'exercice illégal de la médecine.

Article 35

Le praticien doit proposer à ses clients une installation convenable, des locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel, et veiller à la compétence des personnes dont il s'entoure pour l'aider. Celles‑ci sont également soumises au respect de la déontologie liée à la pratique du développement personnel et de la relation d'aide.

Le praticien qui n'est pas médecin ne peut en aucun cas s'opposer aux prescriptions médicales, par exemple en conseillant la suspension d'un traitement médicamenteux.

Article 36

Les praticiens ne peuvent utiliser de pseudonymes pour l'exercice de la relation d'aide ou du développement personnel.

Article 37

Toute association entre praticiens du développement personnel et de la relation d'aide, en vue de l'exercice de la profession, fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun des contractants. Aussi dans ce cas, le libre choix du praticien ou de la technique par le demandeur doit être respecté.

Article 38

Le fait pour un praticien d'être lié par un contrat, dans l'exercice de son art, à une administration, une institution ou une association n'enlève rien à ses devoirs professionnels et à ses obligations, concernant entre autres le secret professionnel, ou l'indépendance de ses décisions. Il agit toujours prioritairement dans l'intérêt et la sécurité de la personne qui le consulte.

Article 39

Toute association de praticiens d'une même discipline ou exerçant des disciplines différentes fera l'objet d'un contrat écrit qui garantit l'indépendance professionnelle de chacun deux, compatible avec les lois en vigueur et conforme aux principes éthiques et déontologiques décrits ici, ou liés à la profession des contractants.

Article 40

Lorsque l'exercice se fait dans le cadre d'une association, il n'en reste pas moins personnel. Chaque praticien conserve son indépendance professionnelle. Le demandeur reste absolument libre du choix de la technique et de son praticien. Dans ce cas, le praticien peut utiliser les formulaires rédigés à l'en‑tête de l'association, mais il doit pouvoir être identifié et sa signature doit rester parfaitement lisible.

Article 41

Le fait pour un praticien de travailler en association n'enlève rien à sa responsabilité, ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions entre autres. La priorité qu'il accordera sera toujours l'intérêt de son client et non celui de l'association qui utilise ses services. Son salaire ne sera pas lié à des normes de productivité ou de rendement horaire.